Un hôtel utilisant la plate-forme Booking.com peut attraire celle-ci devant une juridiction de l’État membre dans lequel cet hôtel est établi pour faire cesser un éventuel abus de position dominante.

Bien que les agissements ainsi contestés soient mis en oeuvre dans le cadre d’une relation contractuelle, la règle de compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle prévue par le règlement Bruxelles I bis s’y applique.

Wikingerhof GmbH & Co. KG, une société de droit allemand exploitant un hôtel en Allemagne, a conclu, en 2009, un contrat avec Booking.com BV, une société de droit néerlandais ayant son siège aux Pays-Bas et exploitant une plate-forme de réservations d’hébergement. Il s’agissait d’un contrat type fourni par Booking.com et dans lequel il était notamment prévu ce qui suit : « L’hôtel déclare avoir reçu une copie de la version 0208 des conditions générales […] de Booking.com. Celles-ci se trouvent en ligne sur le site de Booking.com […]. L’hôtel confirme avoir lu les conditions, les avoir comprises et y souscrire. Les conditions font partie intégrante de ce contrat […]. ». Par la suite, Booking.com a modifié plusieurs fois ses conditions générales, accessibles sur l’Extranet de cette société.


Wikingerhof a contesté par écrit l’inclusion dans le contrat en cause d’une nouvelle version des conditions générales que Booking.com avait portée à la connaissance de ses partenaires contractuels le 25 juin 2015. Elle a estimé qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de conclure ce contrat et de subir l’effet des modifications ultérieures des conditions générales de Booking.com en raison de la position dominante de cette dernière sur le marché des services d’intermédiaires et des portails de réservations d’hébergement, même si certaines pratiques de Booking.com sont inéquitables et donc contraires au droit de la concurrence.


Par la suite, Wikingerhof a introduit, devant le Landgericht Kiel (tribunal régional de Kiel, Allemagne), une action judiciaire visant à ce qu’il soit interdit à Booking.com i) d’apposer au prix indiqué par Wikingerhof, sans le consentement de cette dernière, la mention « prix plus avantageux » ou quasi délictuelle, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a, à son tour, saisi la Cour à titre préjudiciel.

La Cour est donc interrogée sur la question de savoir si l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 s’applique à une action visant à faire cesser certains agissements mis en oeuvre dans le cadre de la relation contractuelle liant le demandeur au défendeur et fondée sur une allégation d’abus de position dominante commis par ce dernier, en violation du droit de la concurrence.


Appréciation de la Cour
En réponse à cette question, la Cour relève que l’applicabilité soit de l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012 soit de l’article 7, point 2, de celui-ci dépend, notamment, de l’examen, par la juridiction saisie, des conditions spécifiques prévues par ces dispositions. Ainsi, lorsqu’un demandeur se prévaut de l’une desdites règles, il est nécessaire pour la juridiction saisie de vérifier si les prétentions du demandeur sont, indépendamment de leur qualification en droit national, de nature contractuelle ou, au contraire, de nature délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement. En particulier, afin de rattacher une demande formulée entre parties contractantes à la « matière contractuelle » ou à la « matière délictuelle », au sens du règlement no 1215/2012, la juridiction saisie doit examiner l’obligation « contractuelle » ou « délictuelle ou quasi délictuelle » lui servant de cause.
Ainsi, une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second. En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.


En l’occurrence, Wikingerhof se prévaut, dans sa requête, d’une violation du droit de la concurrence allemand, qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante, indépendante de tout contrat ou autre engagement volontaire. Ainsi, la question de droit au coeur de l’affaire au principal est celle de savoir si Booking.com a commis un abus de position dominante, au sens dudit droit de la concurrence. Or, pour déterminer le caractère licite ou illicite au regard de ce droit des pratiques reprochées à Booking.com, il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques.
La Cour conclut que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, l’action de Wikingerhof, en ce qu’elle est fondée sur l’obligation légale de s’abstenir de tout abus de position dominante, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 147/20
Luxembourg, le 24 novembre 2020

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